Déni de justice ou faute lourde de l’État

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Le cabinet RIGHINI AVOCAT est engagé depuis sa création au service des justiciables.

Maître Pauline RIGHINI conseille, assiste et accompagne les justiciables dans leur action en justice, mais aussi dans leur action en faute lourde ou en déni de justice contre l’État lorsqu’il crée un préjudice au détriment du justiciable.

L’État peut être jugé responsable des préjudices subis par les justiciables du fait des manquements de la justice. L’État s’entend de tous les magistrats, les intervenants du service de la justice, le pouvoir législatif ou réglementaire en cas de défaillance, les autorités administratives indépendantes et les instances disciplinaires relevant de l’ordre judiciaire.

Malgré une forte volonté de palier à certaines carences, l’État ne parvient pas à éradiquer le fléau d’une justice en souffrance. Comment réagir et obtenir réparation ? Maître Pauline RIGHINI, avocat au barreau de Paris, vous conseille et vous assiste dans toutes vos démarches.

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Ainsi, la responsabilité de l’État peut se voir engager en présence d’une faute lourde ou par le fait d’un déni de justice, sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire :

« L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice. »

art. L 141-1 COJ

Selon ces dispositions, seuls deux faits générateurs sont susceptibles de déclencher la responsabilité de l’État, la faute lourde ou le déni de justice. Sa responsabilité peut être engagée dans un délai de 4 ans à compter du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle s’est produit le fait générateur du dommage allégué.

I – La faute lourde de l’État français

La loi du 5 juillet 1972[1] a consacré la responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice, service comprenant les magistrats de l’ordre judiciaire, les greffiers ainsi que tous les agents participant à des opérations de police judiciaire.

Ainsi, la responsabilité de l’État peut être engagée à condition de prouver l’existence d’une faute lourde.

La faute lourde doit être entendue comme toute déficience caractérisée par un fait ou une série de faits traduisant l’inaptitude du service public de la justice à remplir la mission dont il est investi (Cass., Assemblée Plénière, 23 févr. 2001, n° 99-16.165).

Cette action fondée sur l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire précité s’apprécie de façon objective. Elle peut donc être la conséquence d’un ensemble de faits de négligence.

À ce propos, la cour d’appel de Paris a souligné́ dans un arrêt du 5 mai 2009 que « constitue une faute lourde de l’État, au sens de l’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire, la violation du droit pour tout justiciable de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable ; que le caractère raisonnable du délai de jugement d’une affaire doit s’apprécier de manière à la fois globale et concrète, en prenant en compte sa complexité́, les conditions de déroulement de la procédure et, en particulier, le comportement des parties tout au long de celle-ci, mais aussi, dans la mesure où la juridiction saisie a connaissance de tels éléments, l’intérêt qu’il peut y avoir, pour l’une ou l’autre, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement ».

(CA Paris, 5 mai 2009, n° 07/16488)

II – Le déni de justice de l’État français

La responsabilité de l’État du fait du fonctionnement défectueux du service de la justice peut aussi être engagée en raison d’un déni de justice.

En droit international, l’article 6 de la Convention Européenne de sauvegarde des Droits de l’Homme prévoit : 

« Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. »

art. 6 CESDH

Tout justiciable a le droit d’avoir accès à la justice, le déni de justice condamne la violation de ce droit.

La notion de déni de justice a notamment été précisée par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2003. Les juges ont considéré que le déni de justice s’entend comme un refus de statuer (refus de répondre aux requêtes ou du fait de négliger de juger les affaires en état de l’être), ou de répondre. Mais plus encore, comme un manquement de l’État à son devoir de protection juridictionnelle de l’individu qui suppose le droit de voir son affaire être jugée dans un délai raisonnable.

En droit interne, l’article 4 du code civil dispose que :

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice. »

art. 4 C. Civ.

Ainsi, l’État est garant de l’accès à la justice pour tout justiciable, sous peine de voir sa responsabilité engagée.

Le délai raisonnable occupe aujourd’hui une place prépondérante dans l’appréciation de la responsabilité de l’État en matière de déni de justice.

L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire, s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et, le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.

Le seul non-respect d’un délai légal n’est pas suffisant pour caractériser un déni de justice mettant enjeu la responsabilité de l’État. L’appréciation du caractère raisonnable de la durée d’une procédure ne saurait donc pas se limiter à la constatation du temps et parfois du nombre élevé́ d’années nécessaire pour traiter une affaire ; la seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance.

L’action en responsabilité pour délai déraisonnable peut être diligentée quand bien même l’affaire est encore pendante devant une juridiction.

Exemples :

À titre d’exemples, par jugement du 8 mars 2006 rendu par le tribunal de grande instance de Paris, il est jugé qu’un délai de 14 mois pour rendre un délibéré est excessif ; tout comme un délai de 4 ans et 4 mois pour une procédure en cause d’appel ; par jugement du tribunal de grande instance de Paris du 3 septembre 2014, un délai de 2 ans entre la réouverture des débats et la décision est déraisonnable ; par jugement du 19 juin 2003, est déraisonnable le délai de 15 mois mis par la cour d’appel de Grenoble pour rendre un arrêt liquidant une astreinte prononcée.

 III – Les préjudices

Les justiciables ont droit à la réparation de plusieurs préjudices et notamment, le préjudice matériel ou financier, le préjudice moral, à condition qu’ils soient justifiés. En outre, un lien de causalité entre le préjudice et la faute du service public doit impérativement être établi.

   –  le préjudice matériel/financier : il dépend des spécificités de chaque espèce. Le délai anormalement long peut engendrer de nombreuses conséquences pécuniaires qu’il conviendra de justifier ;

   – le préjudice moral : il résulte de l’existence même du délai déraisonnable. La jurisprudence retient que la demande d’indemnisation du préjudice moral est fondée en son principe, dès lors qu’un procès est nécessairement source d’inquiétude pour les justiciables et qu’une attente prolongée injustifiée induit une angoisse supplémentaire.

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[1] Loi n° 72-626 du 5 juillet 1972 instituant un juge de l’exécution et relative à la réforme de la procédure civile